Définition de l’activité
Le contrôleur technique de la construction a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les questions d’ordre technique, notamment celles qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Le contrôle technique est obligatoire dans le cadre de certaines constructions (immeubles de grande hauteur, certains établissements recevant du public,…).
Nature de l’activité
Libérale
CFE compétent(s)
– Urssaf en cas de création d’une entreprise individuelle
– Chambre de commerce et d’industrie en cas de création d’une société commerciale
– Greffe du tribunal de commerce, ou greffe du tribunal d’instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en cas de création d’une société civile
Code(s) APE
71.20B : Analyses, essais et inspections techniques
Conditions d’installation
Qualifications professionnelles
L’agrément permettant l’exercice de l’activité de contrôle technique de la construction est accordé à la structure juridique sur la base de la compétence technique du personnel chargé de réaliser ces contrôles. Les compétences techniques exigées sont, à minima :
Pour le personnel d’encadrement opérationnel et les ingénieurs :
– une formation de base sanctionnée par un diplôme de niveau d’études postsecondaires en bâtiment ou génie civil, en rapport avec le domaine de l’agrément, d’une durée d’au moins quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, certifiant qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et une expérience pratique d’au moins trois ans dûment prouvée dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l’expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l’activité envisagée,
– ou une expérience pratique de six ans dans le domaine.
Pour le personnel d’exécution des missions :
– une formation de base attestée par un certificat sanctionnant un cycle d’études secondaires technique ou professionnel, adapté au domaine d’activité envisagée et une pratique d’au moins trois ans dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l’expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l’activité envisagée,
– ou, une expérience pratique de six ans dans le domaine.
A défaut d’une pratique suffisante, ces salariés doivent agir sous la supervision directe et permanente d’une personne de qualification confirmée.
Article R111-32-2 du code de la construction et de l’habitation
Ressortissants européens exerçant de façon permanente l’activité en France
Pour un ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen :
– qui a acquis ses qualifications professionnelles dans l’un de ces Etats,
– qui possède une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit par l’un de ces Etats pour accéder à la profession de contrôleur technique de la construction ou pour l’exercer si elle est réglementée,
les qualifications exigées pour la délivrance d’un agrément peuvent être attestées par la production d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation :
– délivré par une autorité compétente de cet Etat,
– justifiant d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis pour un ressortissant français.
R111-32-2 du code de la construction et de l’habitation
Ressortissants européens exerçant à titre temporaire ou occasionnel l’activité en France
Un ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel.
Si, dans cet Etat, ni l’activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Articles L111-25 du code de la construction et de l’habitation
Assurance en responsabilité décennale
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de sa mission, à une présomption de responsabilité pendant dix ans, et peut être tenu pour responsable des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
Il doit, de ce fait, souscrire une assurance de responsabilité décennale.
Article L111-24 du code de la construction et de l’habitation
Incompatibilité
L’exercice de l’activité est incompatible avec celui de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage.
Article L111-25 du code de la construction et de l’habitation
Obligation d’indépendance
Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans le domaine de la construction.
De même, le contrôle technique obligatoire ne sera valide que si, pour l’ouvrage considéré, le contrôleur et son personnel n’ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes ou entreprises qui exercent une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans la construction de cet ouvrage.
Article R111-31 du code de la construction et de l’habitation
Démarches et formalités d’installation
Demander l’agrément ministériel
Pour une personne physique, l’ordre des démarches est celui apparaissant sur cette fiche.
Pour une personne morale, cette démarche doit être faite APRES avoir accompli les démarches « Enregistrer les statuts de la société » et « Procéder aux formalités de déclaration d’entreprise », car l’extrait Kbis d’une société fait partie des pièces justificatives du dossier de demande d’agrément ministériel.
L’agrément ministériel permettant l’exercice de l’activité est accordé à l’entreprise exerçant l’activité de contrôle technique de la construction, pour une durée maximale de cinq ans.
Il est attribué après avis de la commission d’agrément des contrôleurs techniques qui entend préalablement le demandeur.
Article R111-29 du code de la construction et de l’habitation
Les dossiers de demande d’agrément, de modification ou de renouvellement d’agrément peuvent être envoyés sous format électronique ou format papier.
Article 1 annexe III de l’arrêté du 26 novembre 2009
L’étendue de l’agrément est variable. La demande doit préciser, à partir de la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques, l’activité pour laquelle l’agrément est sollicité.
A noter : pour des questions techniques relatives à la nomenclature, il est conseillé de contacter la sous-direction de la qualité et du développement durable dans la construction au Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
La demande de modification ou de renouvellement d’agrément peut être présentée par un dossier simplifié, se référant au dossier de la demande précédente. Ce dossier simplifié doit comprendre au moins tous les éléments nouveaux intervenus depuis l’agrément antérieur et, dans le cas d’une demande de modification, les éléments détaillés justifiant cette demande. En outre, le demandeur doit produire une information détaillée sur le volume et les conditions d’activité de l’entreprise pendant la période précédente d’agrément.
Article 3 de l’annexe II de l’arrêté du 26 novembre 2009
L’agrément est modifié, retiré temporairement ou définitivement :
– lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de l’octroi de l’agrément,
– en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle notamment aux règles d’incompatibilité et d’indépendance.
Cette décision est prise par le ministre sur avis motivé de la commission d’agrément, qui aura précédemment entendu l’intéressé présenter ses observations.
Article R111-33 du code de la construction et de l’habitation
Les décisions d’agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d’agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au journal officiel de la République Française.
Autorité compétente
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie – direction générale de l’aménagement, du logement, de la nature – direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages – sous direction de la qualité et du développement durable dans la construction.
Article R111-35 du code de la construction et de l’habitation
Délai de réponse
Un accusé réception électronique ou postal est adressé à réception du dossier.
Si le dossier est incomplet, il est demandé au demandeur de le compléter.
L’absence de décision dans le délai de 3 mois à compter de la réception du dossier jugé complet vaut refus de la demande.
Article 5 annexe III de l’arrêté du 26 novembre 2009 et décret n°2014-1299
Délai et voie de recours
Le déclarant peut exercer :
– un recours administratif contre la décision en s’adressant au ministre afin qu’il reconsidère sa position,
– et/ou un recours contentieux pendant deux mois à compter de la notification de la décision (ou de l’échec du recours administratif).
Pièces justificatives
pour les personnes physiques, la carte d’identité recto/verso ou le passeport,
pour les personnes morales, l’extrait K bis (ou l’inscription au répertoire de l’INSEE ou équivalent), les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction,
la justification de la compétence théorique et de l’expérience pratique du personnel de direction (directeurs et chefs de service ou de département de la direction générale, ou chef du département de contrôle technique de la construction, si ce contrôle n’est pas la seule activité de l’entreprise) sous la forme de CV,
le dispositif de formation permanente du personnel (notamment de l’encadrement), ainsi que la capacité de participation aux activités normatives, et l’indication des moyens destinés à la mise à jour des connaissances et de la documentation de travail des contrôleurs personnes physiques,
l’organisation interne de la direction technique, et, uniquement pour les personnes morales, les règles d’assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d’embauche ou d’affectation des agents,
l’engagement du demandeur à respecter son devoir d’impartialité et de n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance, pendant toute la durée de l’agrément,
l’engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance du ministère toute modification des renseignements figurant au dossier initial de demande,
le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont il bénéficie dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu’il a exercées antérieurement,
l’étendue de l’agrément sollicité, selon la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques,
l’indication des moyens informatiques internes dont il dispose, l’accès aux moyens informatiques extérieurs, la nature et l’origine des logiciels utilisés,
le type et le nombre des appareils de mesure possédés ou loués,
l’indication de sa volonté d’avoir recours, en cas de besoin, à d’autres contrôleurs techniques agrées sous-traitants ou à des experts.
En outre, dans le cas d’une personne morale :
la composition du capital et la liste des personnes physiques ou morales qui détiennent plus de 5 % de son capital, ainsi que l’assurance qu’aucune de ces personnes n’exerce une activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrages,
la liste de ses filiales et de ses participations dans d’autres sociétés,
ses sources extérieures de financement,
la liste des membres du personnel de direction.
Annexe II de l’arrêté du 26 novembre 2009
Coût
Gratuit.
Enregistrer les statuts de la société
Si vous créez une société pour exercer l’activité, les statuts, une fois datés et signés, doivent être enregistrés auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) du siège de la société.
Dans le cas de la création d’une société commerciale, cette formalité peut être effectuée après le dépôt du dossier au CFE, mais en respectant le délai maximum d’un mois suivant leur signature.
Articles 635 et 862 du CGI
Autorité compétente
Service des Impôts des Entreprises (SIE) – Pôle enregistrement du lieu du siège social
Pièces justificatives
4 exemplaires des statuts
Coût
Gratuit.
Procéder aux formalités de déclaration d’entreprise
Cette formalité a pour objet de donner une existence légale à l’entreprise (entreprise individuelle ou société).
Autorité compétente
Centre de Formalités des Entreprises (CFE).
Délai de réponse
Le CFE envoie au déclarant le jour même de la réception du dossier (ou le premier jour ouvrable suivant) un récépissé indiquant :
– s’il s’estime incompétent, le CFE auquel le dossier a été transmis le jour même,
– s’il s’estime compétent :
. pour un dossier incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé,
. pour un dossier complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même.
Délai et voie de recours
– A défaut de transmission de son dossier par le centre de formalités des entreprises à l’expiration de ces délais, le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin de saisir directement les organismes destinataires (Insee, administration fiscale, organismes sociaux, etc.).
– Recours devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant le refus du CFE de recevoir le dossier.
Pièces justificatives
– Agrément ministériel
– Pièces à fournir pour une activité libérale
Coût
Le coût de cette formalité varie notamment en fonction de la forme juridique.
Autres démarches (post-création)
Effectuer une déclaration préalable d’activité pour les ressortissants européens exerçant une activité ponctuelle
Cette déclaration, rédigée en français, est à effectuer préalablement à leur première prestation par les ressortissants établis dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen s’ils souhaitent exercer en France cette activité de façon temporaire et occasionnelle, c’est-à-dire pendant moins de deux ans et avec un maximum de trois opérations.
Article R111-29-1 du code la construction et de l’habitation
Cette déclaration peut être envoyée sous format électronique ou format papier.
Arrêté du 26 novembre 2009
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l’activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d’être auditionné par la commission d’agrément pour démontrer qu’il possède les connaissances et compétences manquantes.
En cas de résultat négatif de la vérification des qualifications, le déclarant est informé qu’il ne peut pas réaliser la prestation envisagée en France.
Article R111-29-1 du code de la construction et de l’habitation
Autorité compétente
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie – direction générale de l’aménagement, du logement, de la nature – direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages – sous direction de la qualité et du développement durable dans la construction.
Article R111-35 du code de la construction et de l’habitation
Délai de réponse
– Un accusé de réception est remis à réception du dossier jugé recevable.
– La décision du ministre chargé de la construction intervient dans le délai d’un mois à compter de cet accusé de réception.
– En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration ou d’auditionner le déclarant, le prestataire est informé, avant l’échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées ou de la date de l’audition.
– Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d’un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées ou de l’audition.
Article R111-29-1 du code de la construction et de l’habitation et article 5 annexe III de l’arrêté du 26 novembre 2009
Délai et voie de recours
Le déclarant peut exercer :
– un recours administratif contre la décision en s’adressant au ministre de la construction afin qu’il reconsidère sa position,
– et/ou un recours contentieux pendant deux mois à compter de la notification de la décision (ou de l’échec du recours administratif).
Pièces justificatives
Une déclaration, rédigée en français, accompagnée des informations et documents suivants :
les nom, prénom(s), nationalité et domicile du prestataire ou, si la déclaration émane d’une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet,
une attestation datée certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen pour y exercer l’activité de contrôle technique et qu’il n’encourt, à cette date, aucune interdiction, même temporaire, d’exercer,
la justification des qualifications professionnelles du prestataire comprenant les effectifs affectés au contrôle technique et le niveau des qualifications possédées, selon les échelons de responsabilités,
lorsque l’activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l’Etat d’établissement du prestataire, la preuve que celui-ci a exercé l’activité de contrôle technique pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes,
l’engagement du prestataire de respecter son devoir d’impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance pour chacune des prestations effectuées en France,
la nature de la prestation envisagée à titre temporaire et occasionnel et l’engagement du prestataire de notifier au ministère le début et la fin de chaque mission qu’il effectuera en France,
une attestation d’assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.
Article R111-32-1 du code de la construction et de l’habitation
Coût
Gratuit.
Quelques aspects de la réglementation de l’activité
Le contrôleur technique peut faire appel à des sous-traitants ou des experts, qui doivent être :
– d’autres contrôleurs techniques agréés ou autorisés,
– ou, à titre exceptionnel, des experts-consultants de haute qualification qui présentent toutes garanties d’indépendance.
Article 2 – c de l’annexe II de l’arrêté du 26 novembre 2009
Le personnel d’exécution des missions doit être lié par un contrat de travail au contrôleur agréé, et dans tous les cas, il ne peut agir, et le cas échéant signer, que par délégation d’un des dirigeants, ou d’un des membres du personnel d’encadrement opérationnel.
Article R111-32-2 du code de la construction et de l’habitation
Suivi d’activité
Chaque contrôleur technique agréé doit adresser, au plus tard au 31 mars de chaque année, aux services du ministre chargé de la construction un rapport d’activité sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente et comportant notamment les renseignements suivants :
– activité annuelle globale du contrôleur (chiffre d’affaires total en mentionnant la part de contrôle technique obligatoire et liste des opérations contrôlées les plus importantes et les plus significatives),
– effectifs (chiffre et évolution éventuelle),
– indication des améliorations que le contrôleur technique estime avoir apporté à l’exercice de son activité, par exemple dans l’organisation de la qualité du contrôle,
– description sommaire, assortie de commentaires, des sinistres et malfaçons relevés sur des ouvrages qu’il a contrôlés dans les délais couverts par les garanties décennales ou biennales, dans le cas où ces sinistres ou malfaçons ont conduit à une mise en jeu significative de sa responsabilité,
– mention des opérations pour lesquelles le contrôleur a fait appel soit à la sous-traitance, soit à des consultants de haute qualification.
Article 3 de l’arrêté du 26 novembre 2009
Lorsque l’activité est exercée à titre temporaire et occasionnel, le prestataire notifie aux services du ministre chargé de la construction le début et la fin de chaque mission qu’il effectue en France, et adresse également un rapport d’activité annuel indiquant notamment le chiffre d’affaires généré par l’activité de contrôle technique en France, ainsi que sa part dans son chiffre d’affaires total et le nombre de jours-homme correspondant.
Article 3 de l’arrêté du 26 novembre 2009
Le cas échéant, respecter les normes de sécurité et d’accessibilité
Si les locaux sont ouverts au public, les obligations relatives aux ERP – Etablissements Recevant du Public – doivent être respectées :
– en matière de sécurité incendie, des mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes doivent être mises en place,
– en matière d’accessibilité, l’accès aux locaux pour les personnes handicapées notamment doit être assuré.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique « ERP« .
Convention collective
Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, disponible au Journal officiel et consultable sur Legifrance.
Textes de référence
– Articles L111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation
– Articles R111-29 et suivants du code de la construction et de l’habitation
– Arrêté du 26 novembre 2009
Activités autour du métier
Source : AFE
Date de mise à jour : 2014-11-19