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Exploitant ou dirigeant d'une entreprise de sécurité privée exerçant les activités du titre Ier du livre VI du Code de la sécurité intérieure

Dernière mise à jour : 2021-01

1°. Définition de l’activité

a. Définition

L'exploitant ou le dirigeant d'une entreprise de sécurité privée est en charge de la gestion administrative, juridique et fiscale de l'entreprise. L'entreprise de sécurité privée peut intervenir dans les domaines suivants :

  • la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
  • la vidéo protection ;
  • le transport de fonds ;
  • la sûreté aéroportuaire ;
  • la maintenance et la gestion de distributeurs automatiques de billets (DAB) ;
  • le convoyage de fonds et de valeurs ;
  • l’opération de traitements de valeurs ;
  • la protection de l’intégrité physique des personnes ;
  • la protection des navires ;
  • la télésurveillance ;
  • la surveillance armée.

Pour aller plus loin : articles L. 611-1, L. 612-6 à L. 612-8 du Code de la sécurité intérieure.

b. Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent

Le CFE compétent dépend de la nature de la structure dans laquelle l'activité est exercée. L'activité étant de nature commerciale, le CFE compétent est la chambre de commerce et d'industrie.

Bon à savoir

L’activité est considérée comme commerciale dès lors que l’entreprise compte plus de dix salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise à la condition qu’elle n’utilise pas de procédé industriel). En revanche, si l’entreprise compte dix salariés ou moins, son activité est considérée comme artisanale. Enfin, si le professionnel exerce une activité d'achat-revente son activité sera à la fois commerciale et artisanale.

2°. Conditions d’installation

a. Qualifications professionnelles

Pour exercer les activités privées de sécurité du livre Ier, le professionnel exploitant ou dirigeant de l'établissement doit :

  • justifier d'une qualification professionnelle ;
  • être titulaire d'un agrément ;
  • avoir obtenu une autorisation d'exercice (cf. infra « 3°. b. Demande d'autorisation d'exercice ») distincte pour son établissement principal et pour chaque établissement secondaire. Ces établissements doivent être immatriculés au registre du commerce et des sociétés.

En outre, les salariés de ces établissements doivent être titulaires d'une carte professionnelle les autorisant à exercer la ou les activités autorisées.

Pour aller plus loin : articles L. 612-6 à L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure.

Formation

Pour diriger, gérer ou exploiter une entreprise de sécurité privée, le professionnel doit être titulaire soit :

  • d'une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l’activité exercée ( RNCP ) ;
  • d'un certificat de qualification élaboré par la branche professionnelle de l'activité de l’activité concernée et agréé par le ministre de l'Intérieur ;
  • d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un État membre de l'Union européenne ou par un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si ni l'accès à cette activité ni sa formation ne sont réglementées dans cet État, l'intéressé doit justifier avoir exercé cette activité pendant au moins un an au cours des dix dernières années.

À noter

Les officiers de police judiciaire justifient par équivalence de cette aptitude. Les militaires, fonctionnaires et ouvriers d'État du ministère de la Défense ainsi que les officiers et sous-officiers mariniers peuvent également justifier de leur aptitude professionnelle à diriger ou gérer un tel établissement de sécurité privée dans les conditions fixées aux arrêtés du 11 juillet 2017 relatifs à la reconnaissance de leur aptitude pour les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds et pour les activités privées de protection physique des personnes.

Pour aller plus loin : arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.

Agrément

Dès lors qu'il justifie d'une aptitude professionnelle l'intéressé doit, pour exercer :

  • être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;
  • ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
  • ne pas faire l'objet d'un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ou d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, ou d'une procédure équivalente pour le ressortissant de l'UE ;
  • ne pas exercer l’une des activités énumérées par décret en Conseil d’État, incompatibles par leur nature avec celles mentionnées au titre Ier du livre VI du CSI (cf. infra « 2°. c. Incompatibilités » ;
  • ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées.

Dès lors qu'il remplit ces conditions il doit effectuer une demande d'agrément auprès de la délégation territoriale compétente au vu de son lieu de résidence (cf. infra « 3°. a. Demande d'agrément »).

Pour aller plus loin : article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure.

Autorisation d'exercice

Pour exploiter un établissement exerçant les activités mentionnées au titre Ier du livre VI du Code de la sécurité intérieure (CSI) le professionnel doit obtenir une autorisation administrative d’exercer.

Pour cela, il ne doit pas exercer une activité de nature à causer un trouble à l'ordre public et doit effectuer une demande d'autorisation (cf. infra « 3°. b. Demande d'autorisation d'exercice »).

À noter

Lorsque l'activité est exercée dans plusieurs établissements, une autorisation distincte doit être délivrée à l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. De plus, l'autorisation peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension pour une durée maximale de six mois dès lors que le professionnel fait l'objet d'une sanction pénale ou ne remplit pas les conditions de délivrance de l'agrément, si tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés par l’auteur d’un crime ou d’un délit, en cas de non-respect des dispositions du CSI, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du Code du travail.

Pour aller plus loin : articles L. 612-9 à L. 612-19 du Code de la sécurité intérieure.

Carte professionnelle pour le salarié

Le salarié d'un tel établissement doit, pour obtenir sa carte professionnelle, remplir les conditions suivantes :

  • ne pas avoir fait l'objet d'une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou d'un document équivalent pour le ressortissant UE pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
  • ne pas faire l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction de territoire français non entièrement exécutée ;
  • ne doit pas agir de manière contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou avoir un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes au vu des résultats d’une enquête administrative et la consultation des fichiers de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie ;
  • justifier de son aptitude professionnelle et, le cas échéant, obtenir une autorisation préalable en vue d'accéder à la formation ;
  • pour les ressortissants étrangers, disposer d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire national.

À noter

Les agents affectés à des opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages doivent être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne conformément à l’article L6342-4 du Code de l’Aviation Civile.

À noter

Pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle le salarié doit effectuer une formation continue (cf. infra « 2°. d. Formation continue en vue du renouvellement de sa carte professionnelle »).

Dès lors qu'il remplit ces conditions, le salarié doit effectuer une demande de délivrance de carte professionnelle (cf. infra « 3°. c. Demande pour le salarié en vue d'obtenir une carte professionnelle »).

Pour aller plus loin : articles L. 612-20 à L. 612-21 du Code de la sécurité intérieure.

b. Qualifications professionnelles - Ressortissants européens (Libre Prestation de Services (LPS) ou Libre Établissement (LE))

En vue d'une Libre Prestation de Services

Aucune disposition spécifique n'est prévue pour le ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE en vue d'exercer les activités mentionnées au titre Ier du livre VI du Code de la sécurité intérieure (CSI) à titre temporaire et occasionnel en France.

À ce titre, le ressortissant est soumis aux mêmes exigences que le ressortissant français (cf. supra « 2°. Conditions d'installation »).

En vue d'un Libre Établissement

Tout ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE légalement établi dans cet État et exerçant les activités mentionnées au titre Ier du livre VI du Code de la sécurité intérieure peut exercer les mêmes activités en France de manière permanente, et ce, sans être immatriculé au RCS.

Le cas échéant, la commission locale d'agrément et de contrôle d’Ile-de-France Ouest pourra délivrer l'autorisation d'exercice au professionnel dès lors qu'il est légalement établi dans cet État membre pour exercer cette activité et que les justifications qu'il produit sont équivalentes à celles requises en France.

Pour aller plus loin : articles L. 612-1 et L. 612-24 à L. 612-25 du Code de la sécurité intérieure.

c. Conditions d’honorabilité et assurance

Incompatibilités

Le professionnel ne doit en aucun cas effectuer une prestation en vue de surveiller les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales d'une personne ni s’immiscer dans le déroulement d’un conflit du travail.

Assurance

Le professionnel doit souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle contre les risques liés à l'exercice de son activité professionnelle.

Pour aller plus loin : articles L. 612-2 à L. 612-5 du Code de la sécurité intérieure.

d. Quelques particularités de la réglementation de l’activité

Formation continue en vue du renouvellement de sa carte professionnelle

Le professionnel salarié souhaitant renouveler sa carte professionnelle doit au préalable effectuer un stage de maintien et d'actualisation de ses compétences.

Ce stage doit s'effectuer dans les deux ans avant l'échéance de la carte professionnelle. Sa durée et sa composition sont fixées à l'article 4 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

Respect des normes de sécurité et d'accessibilité

Dès lors que les locaux dans lesquels le professionnel exerce son activité sont ouverts au public, il doit s'assurer du respect des normes de sécurité et d'accessibilité applicables à l'ensemble des établissements recevant du public (ERP).

Ainsi, des mesures de prévention en cas d'incendie et d'accès aux locaux pour les personnes à mobilité réduite doivent notamment être prises.

Pour aller plus loin : arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Il est conseillé de se reporter à la fiche «  Établissement recevant du public  » pour de plus amples informations.

Respect du Code de déontologie

Le professionnel, en qualité d'acteur de la sécurité privée, est tenu au respect des règles incombant à l'exercice de sa profession. Ce Code de déontologie s'applique à tout professionnel exerçant qu'il soit dirigeant, gérant de la société ou salarié.

En outre, ce code doit être affiché de manière visible au sein de l'établissement et l'exploitant doit en remettre une copie à chacun de ses salariés, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est également signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties.

En cas de manquement à ces obligations, le professionnel encourt une sanction disciplinaire devant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Pour aller plus loin : articles L. 634-4, R. 631-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure.

Obligation de transparence

Le professionnel exploitant doit veiller à ce que la dénomination de son établissement précise qu'il s'agit d'une activité de nature privée de façon à ne pas le confondre avec un service public et notamment de police.

Pour aller plus loin : article L. 612-3 du Code de la sécurité intérieure.

3°. Démarches et formalités d’installation

a. Demande d'agrément

Autorité compétente

Le professionnel doit adresser sa demande à la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort duquel se trouve son établissement principal, ou pour le ressortissant UE, la commission compétente pour la ville de Paris.

Pièces justificatives

La demande d'agrément doit comporter les documents suivants, le cas échéant assortis de leur traduction en français :

  • le formulaire de demande complété et signé ;
  • une photocopie de sa pièce d'identité en cours de validité ;
  • pour les dirigeants étrangers un bulletin n° 3 du casier judiciaire de leur pays d’origine datant de moins de 3 mois ;
  • un justificatif de son aptitude professionnelle ;
  • une déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'exerce aucune activité incompatible avec celle exercée (cf article L612-2 du CSI) ;
  • une attestation sur l’honneur de non cumul d’activité pour les officiers de police judiciaire.

Procédure

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

À noter

La demande de renouvellement de l'agrément doit être adressée au moins trois mois avant la date d'expiration de l'agrément précédent dans les mêmes conditions.

Pour aller plus loin : articles R. 612-1 à R. 612-4 du Code de la sécurité intérieure ; site officiel du Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps).

b. Demande d'autorisation d'exercice

Autorité compétente

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'exercice est la commission locale d'agrément et de contrôle :

  • dans le ressort de laquelle le ressortissant français personne physique est immatriculé au RCS ;
  • dans le ressort duquel se trouve son principal établissement lorsque la demande est adressée par le représentant de la personne morale et les commissions locales territorialement compétentes pour chaque établissement secondaire ;
  • ayant dans son ressort la ville de Paris lorsque la demande émane d'un ressortissant de l'Union européenne.

Pièces justificatives

La demande doit comporter :

  • le formulaire de demande d'autorisation d'exercice complété et signé ainsi que l'ensemble des pièces indiquées ;
  • les nom et adresse ou la dénomination sociale du demandeur ;
  • son numéro d'inscription au RCS pour le demandeur personne morale ;
  • les statuts, la liste des fondateurs, des administrateurs, des gérants ou des directeurs de l'établissement ainsi que la répartition du capital et des participations financières ;
  • pour le ressortissant UE, l'autorisation d'exercice délivrée par cet État ainsi que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou un équivalent.

Procédure

La commission délivre au demandeur et au greffier ayant procédé à son inscription au RCS un récépissé de dépôt de la demande si celle-ci est complète.

À noter

Les entreprises souhaitant proposer des prestations de sécurité renforcée (1°bis du L611-1) doivent solliciter deux autorisations auprès de la Préfecture territorialement compétente :

  • une autorisation d’acquisition et de détention d’armes ;
  • une autorisation de mission.

Les agents exerçant une mission armée doivent détenir une aptitude spécifique.

De plus les agents de protection physique des personnes peuvent être autorisés par arrêté du ministre de l’Intérieur à exercer leur activité avec une arme de catégorie B ou D.

À noter

Les décisions d'octroi ou de refus de l'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

Pour aller plus loin : articles R. 612-9 à R. 612-19 du Code de la sécurité intérieure ; site officiel du Cnaps .

c. Demande pour le salarié en vue d'obtenir une carte professionnelle

Autorité compétente

La demande doit être adressée par le salarié auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort duquel il est domicilié.

Pièces justificatives

Sa demande doit comporter les documents suivants :

  • pour les ressortissants français et ceux d’un autre état membre de l’Union européenne ou de l’Espace economique européen, la photocopie de sa carte d'identité en cours de validité, le lieu de naissance et l'adresse du demandeur ;
  • l'activité pour laquelle la délivrance de la carte est sollicitée ;
  • si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l’adresse de l’employeur ;
  • pour le ressortissant d'un État tiers, la copie d'un titre de séjour en cours de validité et permettant au salarié d'exercer une activité salariée en France ;
  • pour le ressortissant étranger, une copie du bulletin n° 3 de son casier judiciaire ou un équivalent datant de moins de trois mois et le cas échéant assorti de sa traduction en français ;
  • tout document justifiant que le demandeur à suivi l'une des formations initiales fixées à l'article 7 et suivants de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.

Procédure

Une fois en possession de sa carte professionnelle, le salarié doit communiquer à son employeur les informations inscrites sur cette carte. L'employeur remet ensuite au salarié une carte professionnelle propre à l'entreprise mentionnant :

  • l'identité (nom, prénom, date de naissance) du salarié ;
  • le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle ;
  • le nom, la raison sociale, l'adresse et l'autorisation d'exercice de l'employeur ;
  • en cas d’activité cynophile, le numéro d’identification de chaque chien utilisé.

À noter

La demande de renouvellement (la carte a une durée de validité de 5 ans) doit être adressée au moins trois mois avant l'expiration de la précédente carte dans les mêmes conditions.

d. Formalités de déclaration de l’entreprise

Autorité compétente

Le commerçant doit procéder à la déclaration de son entreprise, et doit pour cela effectuer une déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie (CCI).

Pièces justificatives

L'intéressé doit fournir les pièces justificatives requises selon la nature de son activité.

Délais

Le centre des formalités des entreprises de la CCI adresse le jour même un récépissé au professionnel les pièces manquantes au dossier. Le cas échéant, le professionnel dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter. Une fois le dossier complet, la CCI indique au demandeur les organismes auxquels son dossier a été transmis.

Voies de recours

Le demandeur peut obtenir la restitution de son dossier dès lors qu'il n'a pas été transmis durant les délais ci-dessus.

Dès lors que le centre de formalités des entreprises refuse de recevoir le dossier, le demandeur dispose d'un recours devant le tribunal administratif.

Coût

Le coût de cette déclaration dépend de la forme juridique de la société.

Pour aller plus loin : article 635 du Code général des impôts.