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Services d’exploitation ou d’exploration du plateau continental

Dernière mise à jour :

1°. Définition de l’activité

a. Définition

Toute personne privée peut assurer une activité d'exploitation ou d'exploration du plateau continental. Ce dernier comprend les fonds marins et leur sous-sol et s'étend au-delà de la mer territoriale.

Pour aller plus loin : article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

b. CFE compétent

Le CFE compétent dépend de la nature de la structure dans laquelle l’activité est exercée :

  • pour les sociétés commerciales, il s’agit de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) ;
  • pour les sociétés civiles, il s’agit du greffe du tribunal de commerce ;
  • pour les sociétés civiles des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il s’agit du greffe du tribunal d’instance.

Bon à savoir

L’activité est considérée comme commerciale dès lors que l’entreprise compte plus de dix salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise à la condition qu’elle n’utilise pas de procédé industriel). En revanche, si l’entreprise compte dix salariés ou moins, son activité est considérée comme artisanale. Enfin, si le professionnel a une activité d’achat-revente, son activité est à la fois artisanale et commerciale.

2°. Conditions d’installation

a. Qualifications professionnelles

L'exploration ou l'exploitation du plateau continental n'est possible que pour les personnes physiques qui possèdent un établissement en France ou dans un État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'Espace économique européen (EEE).

Pour aller plus loin : article 1 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

b. Quelques particularités de la réglementation de l'activité

Le cas échéant, établir un rapport annuel pour le titulaire d'une concession

Dès lors que l'intéressé est titulaire d'une concession grâce à laquelle il peut exploiter et explorer le plateau continental, il devra remettre annuellement un rapport précisant les conditions techniques et économiques de l'exploitation, l'exécution des travaux et les résultats obtenus.

Pour aller plus loin : articles 47 à 49 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitain.

Effectuer une déclaration de fouille

Lorsque l'exploitant entreprend des travaux de fouille, des sondages ou des ouvrages souterrains, il doit en faire la déclaration préalable auprès de l'ingénieur en chef des mines.

Elle devra être adressée au plus tard :

  • 15 jours avant le début des travaux pour les ouvrages ne devant pas dépasser 50 mètres de profondeur ;
  • 60 jours avant le début des travaux pour les ouvrages devant dépasser 50 mètres de profondeur.

Pour aller plus loin : article L. 411-1 du Code minier.

Effectuer une déclaration préalable de programme de travaux

Le titulaire d'un titre minier doit effectuer une déclaration préalable qu'il adressera au préfet au moins quarante-cinq jours avant le début du programme de travaux. En cas de risques pouvant porter atteinte à l'environnement, le préfet pourra interdire les travaux en le notifiant au demandeur.

Le silence gardé dans les quarante-cinq jours suivant la présentation du programme vaut acceptation de la demande.

Pour aller plus loin : articles 7 à 9, et 32 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.

3°. Démarches et formalités d’installation

a. Formalités de déclaration de l’entreprise

Suivant la nature de son activité, l’entrepreneur doit s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS).

b. Autorisation(s) post-installation

Toute personne qui souhaite s'installer en vue d'exploiter ou d'explorer le plateau continental doit demander une autorisation qui dépendra de la nature des substances exploitées.

Cette autorisation sera soumise pour avis au Centre national pour l'exploitation des océans qui disposera d'un délai d'un mois pour examiner la demande.

Autorisation de prospections préalables

L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire le droit de rechercher et de sonder les fonds marins au delà de 300 mètres à partir du fonds de la mer, et ce, pendant deux ans.

À savoir

Le titulaire de l'autorisation ne pourra pas disposer des produits qu'il aura récupérés par ses recherches.

L'intéressé devra adresser un dossier en huit exemplaires au ministre chargé des mines, accompagné des pièces suivantes :

  • la demande indiquant notamment la durée de l'autorisation sollicitée, la surface limitée des recherches et le programme des travaux envisagés ;
  • tous documents établissant ses capacités techniques et financières ;
  • une carte hydrographique française donnant sur le périmètre sollicité des renseignements permettant d'apprécier au mieux les possibilités d'exécution des travaux projetés ;
  • un mémoire sommaire justificatif de la demande ;
  • lorsque la demande est présentée par une personne morale, le cas échéant, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.

À réception de la demande, le ministre désignera un préfet qui examinera le dossier et rendra un avis accompagné d'un rapport réalisé par un ingénieur en chef des mines.

Le silence gardé du ministre dans un délai d'un an après réception de la demande vaudra décision de rejet.

Pour aller plus loin : articles L. 123-13 à L. 123-15 du Code minier ; décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental.

Permis exclusif de recherches de mines

Ce permis permet à son titulaire d'effectuer ses travaux de recherche du plateau continental de façon exclusive, ainsi que de disposer des produits qu'il pourra extraire de son exploration.

La demande de permis exclusif se fait par l'envoi d'un dossier au ministre chargé des mines, comprenant :

  • toutes les pièces nécessaires permettant d'identifier le demandeur ;
  • un mémoire technique ;
  • le programme des travaux envisagés ;
  • l'engagement financier précisant le montant minimum des dépenses qui seront prévues au cours des recherches ;
  • des documents cartographiques ;
  • une notice d'impact mentionnant les éventuelles incidences des travaux sur l'environnement.

Le silence gardé du ministre dans un délai de deux ans vaut décision de rejet de la demande.

Le permis est accordé pour une durée maximale de cinq ans.

Pour aller plus loin : articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code minier ; articles 17 à 23 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Concession

La concession est attribuée pour une durée ne dépassant pas 50 ans. Elle permet de créer un droit immobilier sur des surfaces du plateau continental.

La demande de concession sera adressée au ministère chargé des mines et doit se faire par le dépôt d'un dossier comprenant :

  • toutes les pièces nécessaires permettant d'identifier le demandeur ;
  • un mémoire technique ;
  • un descriptif des travaux d'exploitation ;
  • des documents cartographiques ;
  • une notice d'impact mentionnant les éventuelles incidences des travaux sur l'environnement ;
  • l'engagement financier précisant le montant minimum de dépenses qui seront prévues au cours des recherches ;
  • le cas échéant, la convention établie avec le titulaire d'un titre minier ou d'un titre de stockage.

Pour le stockage souterrain, la demande doit être accompagnée du périmètre de stockage, du périmètre de protection, la nature et le volume maximale du produit stocké.

La concession sera accordée dans un décret pris en Conseil d’État, après mise en concurrence.

À savoir

Le concessionnaire aura le droit de disposer des substances non accessibles qui seront nécessairement récupérées au cours des travaux.

Le silence gardé par le ministre dans un délai de trente-six mois vaudra rejet de la demande et de toutes les demandes concurrentes.

Pour aller plus loin : articles L. 132-1 et articles 24 à 32 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.