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Exploitant piscine – lieu de baignade

Dernière mise à jour :

1°. Définition de l’activité

a. Définition

L'exploitant d'une piscine ou d'un lieu de baignade, est un professionnel chargé de diriger un établissement proposant des activités physiques et sportives de nature aquatiques.

Ces établissements sont accessibles au public moyennant un droit d'accès payant (billet d'entrée).

Pour aller plus loin : article D. 322-11 du Code du sport.

b. Centre de formalités des entreprises (CFE) compétent

Le CFE compétent dépend de la nature de la structure dans laquelle l'activité est exercée.

L'activité d'exploitant d'une piscine ou d'un lieu de baignade étant de nature commerciale, le CFE compétent est la chambre de commerce et d'industrie (CCI).

Bon à savoir

L’activité est considérée comme commerciale dès lors que l’entreprise compte plus de dix salariés (sauf dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle où l’activité demeure artisanale, quel que soit le nombre de salariés de l’entreprise à la condition qu’elle n’utilise pas de procédé industriel). En revanche, si l’entreprise compte dix salariés ou moins, son activité est considérée comme artisanale. Enfin, si le professionnel a une activité d’achat-revente, son activité est à la fois artisanale et commerciale.

2°. Conditions d’installation

a. Qualifications professionnelles

Le professionnel qui souhaite exploiter un lieu de baignade ou une piscine doit, préalablement à son ouverture, effectuer une déclaration auprès de la mairie de la commune où cet établissement se situe (cf. infra « 3°. a. Déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'un lieu de baignade »).

Bon à savoir

Aucune qualification professionnelle n'est requise pour exploiter une piscine ou un lieu de baignade. Toutefois, dès lors que le professionnel exerce une activité de surveillance, d'animation, d'enseignement ou d'entraînement au sein de cet établissement, il devra justifier d'une qualification professionnelle spécifique selon l'activité concernée.

Activité d'enseignement, d'animation ou d'entraînement

Le professionnel qui exerce une telle activité, doit être titulaire d'une carte professionnelle d'éducateur sportif et pour cela justifier de diplômes, titres ou certifications professionnelles spécifiques.

En outre, le professionnel devra effectuer une déclaration d'éducateur sportif (cf. infra « 3°. d. Le cas échéant, effectuer une déclaration d'éducateur sportif »).

Il est conseillé de se reporter aux fiches « Éducateur sportif », « Entraîneur d'activités aquatiques et de la natation » et « Animateur d'activités aquatiques et de la natation (animateur sportif) » pour de plus amples informations.

En cas de surveillance du lieu de baignade

Dès lors que le professionnel exerce une activité de surveillance de la piscine ou du lieu de baignade, il doit être titulaire du titre de maître nageur sauveteur.

Il est conseillé de se reporter à la fiche «  Maître nageur sauveteur  » pour de plus amples informations.

À noter

Toute piscine ou lieu de baignade doit faire l'objet d'une surveillance constante par un professionnel qualifié professionnellement. En cas de manquement à cette obligation, l'exploitant encourt une amende de 1 500 euros (3 750 euros en cas de récidive) et la fermeture éventuelle de son établissement.

Pour aller plus loin : articles L. 322-7 à L. 322-9 et D. 322-13 du Code du sport.

b. Qualifications professionnelles - Ressortissants européens (Libre prestation de services (LPS) ou Libre établissement (LE))

Tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) légalement établi et exploitant une piscine ou un lieu de baignade, peut exercer à titre temporaire et occasionnel ou permanent, la même activité en France.

Dès lors que le professionnel n'exerce aucune activité d'animation, de surveillance ou d'éducateur sportif au sein de l'établissement, aucune qualifications professionnelle n'est exigée au même titre que le ressortissant français (cf. supra « 2°. Qualifications professionnelles »).

Toutefois, dès lors qu'il exerce l'une au moins de ces activités, le professionnel devra satisfaire aux exigences de qualification propres à la profession concernée.

Pour connaître les modalités d'exercice de ces activités, à titre temporaire et occasionnel ou permanent, il est conseillé de se reporter aux fiches « Éducateur sportif », « Animateur d'activités aquatiques et de la natation (animateur sportif) » et « Entraîneur d'activités aquatiques et de la natation ».

c. Conditions d’honorabilité et assurance

Conditions d'honorabilité

Nul ne peut exploiter une piscine ou un lieu de baignade s'il a fait l'objet d'une condamnation pour :

  • atteinte à la personne (intégrité physique, à la vie, aux libertés, mise en danger) ;
  • extorsion ou détournement de fonds ;
  • atteinte contre l’État, la nation et la paix publique ;
  • usage de stupéfiants ;
  • détention d'armes ou de munition en violation du titre Ier du Livre III du Code de la sécurité intérieure ;
  • mise en danger de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
  • le recours à des substances dopantes ;
  • introduction illicite de boissons alcoolisées dans une enceinte sportive au cours d'une manifestation sportive.

En outre, le professionnel ayant fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercice auprès de mineurs ne peut exercer cette activité.

À noter

En cas d'usage du titre d'animateur ou d'éducateur sportif en méconnaissance de ces dispositions, le professionnel encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Pour aller plus loin : articles L. 212-9, L. 212-10 et L. 322-1 du Code du sport.

Obligation d'assurance

Le professionnel est tenu de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle le couvrant, ainsi que ses salariés, contre les risques encourus au cours de son activité.

En cas de manquement à cette obligation le professionnel encourt une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 7 500 euros.

Pour aller plus loin : article L. 321-1 du Code du sport.

d. Quelques particularités de la réglementation de l’activité

Respect des règles d'hygiène et de sécurité

Le professionnel est tenu de respecter les dispositions applicables en matière d'hygiène et de sécurité des piscines et de tout lieu de baignade.

La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de :

  • surveiller la qualité de l'eau ;
  • se soumettre à un contrôle sanitaire ;
  • respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret ;
  • n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.

La personne responsable d'une eau de baignade doit :

  • définir la durée de la saison balnéaire ;
  • élaborer, réviser et actualiser le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des source possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et préciser les acions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;
  • établir avant chaque saison balnéaire, un programme de surveillance à propos de la qualité de l'eau ;
  • analyser la qualité de l'eau de baignade ;
  • prendre des mesures réalistes et proportionnées qu'elles considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade, de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d'améliorer le classement de l'eau de baignade ;
  • informer la mairie de la commune où se trouve son établissement, de la durée de la saison balnéaire, des modalités d'information du public sur la qualité de l'eau et de participation du public en vue de l'analyse de la qualité de l'eau ;
  • se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l'agence régionales de santé dans les conditions prévues au présent chapitre et selon les modalités définies à l'article L. 1321-5 du Code de la santé publique.

Pour aller plus loin : article L. 322-2 du Code du sport et articles L. 1332-1 à L. 1332-4, L. 1337-1 et D. 1332-1 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines.

Obligation d'affichage

L'exploitant d'une piscine ou d'un lieu de baignade doit afficher de manière visible :

  • l'ensemble des diplômes du personnel de l'établissement ainsi que leurs cartes professionnelles ou attestations de stagiaires ;
  • un règlement intérieur de l'établissement dont le modèle est fixé à l'annexe III-8 de l'article A. 322-6 du Code du sport ;
  • l'ensemble des textes fixant les garanties d'hygiène et de sécurité de l'établissement ;
  • son contrat d'assurance couvrant responsabilité et celles de ses salariés ;
  • un tableau d'organisation des secours, comportant les numéros des organismes d'intervention d'urgence.

La personne responsable d'une eau de baignade assure la mise à disposition du public d'une information régulièrement mise à jour sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en œuvre des disposition précédentes. Elle est également tenue d'informer le public des résultats de la surveillance de la qualité de l'eau.

À noter

Chaque piscine ou établissement de baignade doit en outre, comprendre une trousse de secours destinées à prodiguer les premiers soins en cas d'accident.

Pour aller plus loin : articles D. 322-17, R. 322-4, R. 322-5, A. 322-6 et L. 322-2 du Code du sport ; articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et D. 1332-1 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines.

Déclaration d'un accident grave

En cas d'accident grave ou de risque grave pour la santé et la sécurité des pratiquants de l'activité physique et sportive, le professionnel est tenu d'en informer le préfet.

Pour aller plus loin : article R. 322-6 du Code du sport.

3°. Démarches et formalités d’installation

a Déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'un lieu de baignade

Autorité compétente

Le professionnel doit adresser sa déclaration en trois exemplaires à la mairie de la commune où se trouve son établissement, au plus tard, deux mois avant son ouverture.

Pièces justificatives

Sa déclaration doit comporter le formulaire de déclaration d'ouverture dont le modèle est fixé à l'annexe III-7 de l'article A. 322-4 du Code du sport, complété et signé ainsi que l'ensemble des pièces justificatives mentionnées.

En complément du formulaire de déclaration d'ouverture mentionné dans le Code du sport, et conformément aux dispositions de l'article L. 1332-1 du Code de la santé publique, la déclaration d'une piscine, d'une baignade artificielle ou d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, est accompagnée d'un dossier justificatif qui comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou de l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 du Code de la santé publique.

Délais et procédure

La mairie délivre un récépissé de déclaration au professionnel et transmet cette déclaration en double exemplaire à la préfecture dans un délai d'une semaine.

Pour aller plus loin : articles A. 322-4 du Code du sport et L. 1332-1 du Code de la santé publique

b. Établir un plan d'organisation de la surveillance et des secours

Autorité compétente

L'exploitant d'une piscine ou de tout lieu de baignade doit adresser un plan d'organisation de la surveillance de son établissement au préfet de département au sein duquel se trouve son établissement, au moins deux mois avant son ouverture.

Pièces justificatives

Ce plan d'organisation doit mentionner :

  • le nombre de personnes chargées de garantir cette surveillance et celles chargées de les assister ;
  • le nombre de personnes pouvant être admises simultanément au sein de l'établissement.

Un modèle de ce plan est fixé à l'annexe III-10 de l'article A. 322-13 du Code du sport.

Pour aller plus loin : article D. 322-16 du Code du sport.

c. Le cas échéant, effectuer une déclaration des équipements sportifs

Autorité compétente

L'exploitant d'une piscine ou d'un lieu de baignade, propriétaire d'équipements sportifs est tenu d'effectuer dans un délai de trois mois suivants le début de son activité, une déclaration auprès du préfet du département au sein duquel il souhaite exercer.

Sont considérés comme des équipements sportifs, l'ensemble des biens utilisés ou aménagés pour la pratique d'une activité physique et sportive.

Pièces justificatives

Cette déclaration doit mentionner :

  • l'identité, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du propriétaire de l'équipement ;
  • les caractéristiques générales et spécifiques de l'équipement ;
  • les activités physiques et sportives pratiquées.

Cette déclaration doit être conforme au modèle fixé à l'annexe III-1 de l'article A. 312-1 du Code du sport.

À noter 

En cas de manquement à cette obligation de déclaration, l'exploitant encourt une amende de 150 euros.

Pour aller plus loin : articles L. 312-2 et R. 312-2 à R. 312-7 du Code du sport.

d. Le cas échéant, effectuer une déclaration d'éducateur sportif

Toute personne souhaitant exercer l’une des professions régies par l’article L. 212-1 du Code du sport doit déclarer son activité au préfet du département du lieu où elle compte exercer son activité à titre principal. Cette déclaration déclenche l’obtention d’une carte professionnelle.

La déclaration doit être renouvelée tous les cinq ans.

Autorité compétente

La déclaration doit être adressée à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du département d’exercice ou du principal exercice, ou directement en ligne sur le site officiel du ministère des sports .

Délai

Dans le mois suivant le dépôt du dossier de déclaration, la préfecture envoie un accusé de réception au déclarant. La carte professionnelle, valable cinq ans, est ensuite adressée au déclarant.

Pièces justificatives

  • formulaire de déclaration Cerfa 12699*02 ;
  • une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  • une photo d’identité ;
  • une déclaration sur l’honneur attestant de l’exactitude des informations figurant dans le formulaire ;
  • une copie de chacun des diplômes, titres certificats invoqués ;
  • une copie de l’autorisation d’exercice et, de l’équivalence de diplôme le cas échéant ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.

En cas de renouvellement de la déclaration, il faut joindre :

  • le formulaire Cerfa 12699*02 ;
  • une photo d’identité ;
  • une copie de l’attestation de révision en cours de validité pour les qualifications soumises à l’obligation de recyclage ;
  • un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement des activités physiques ou sportives concernées, datant de moins d’un an.

La préfecture demandera elle-même aux services compétents la communication d’un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire du déclarant pour vérifier l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer.

Coût

Gratuit

Pour aller plus loin : articles L. 212-11, R. 212-85, A. 212-176 à A. 212-178 du Code du sport.

e. Formalités de déclaration de l’entreprise

Autorité compétente

Le professionnel doit procéder à la déclaration de son entreprise, et doit effectuer pour cela, une déclaration auprès de la CCI.

Pièces justificatives

L'intéressé doit fournir les pièces justificatives requises selon la nature de son activité.

Délais

Le centre des formalités des entreprises de la CCI adresse le jour même, un récépissé au professionnel mentionnant les pièces manquantes au dossier. Le cas échéant, le professionnel dispose d'un délai de quinze jours pour le compléter. Une fois le dossier complet, la CCI indique au demandeur les organismes auxquels son dossier à été transmis.

Voies de recours

Le demandeur peut obtenir la restitution de son dossier dès lors qu'il n'a pas été transmis durant les délais ci-dessus.

Dès lors que le CFE refuse de recevoir le dossier, le demandeur dispose d'un recours devant le tribunal administratif.

Coût

Le coût de cette déclaration dépend de la forme juridique de la société.

Pour aller plus loin : article 635 du Code général des impôts.

f. Le cas échéant, enregistrer les statuts de la société

Le professionnel exploitant une piscine ou un lieu de baignade doit, une fois les statuts de la société datés et signés, procéder à leur enregistrement auprès du service des impôts des entreprises (SIE) si :

  • l'acte comporte une opération particulière soumise à un enregistrement ;
  • si la forme même de l'acte l'exige.

Autorité compétente

L'autorité compétente en matière d'enregistrement est :

  • le service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, lorsque les actes comportent un apport d'immeuble ou de droit immobilier ;
  • le pôle enregistrement du SIE pour tous les autres cas.

Pièces justificatives

Le professionnel doit remettre deux exemplaires des statuts au SIE.

Pour aller plus loin : article 635 du Code général des impôts.